Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1979 EXAMEN PROFESSIONNEL OUVRANT ACCES A L'EMPLOI D'AIDE DE LABORATOIRE DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1979 EXAMEN PROFESSIONNEL OUVRANT ACCES A L'EMPLOI D'AIDE DE LABORATOIRE DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS)
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient y afférent fixé à l'article 1er ci-dessus.
La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Il est en outre attribué aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle employé technique de laboratoire une bonification de 10 points.