Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES PREPARATEURS EN PHARMACIE (CADRE PERMANENT) ET DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES PREPARATEURS EN PHARMACIE (CADRE PERMANENT) ET DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE)
Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté :
A l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, s'ils étaient classés dans celle-ci au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e échelon ;
Au 2e échelon de la classe exceptionnelle, s'ils étaient en possession de l'échelon exceptionnel de l'échelle antérieure.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.