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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES PREPARATEURS EN PHARMACIE (CADRE PERMANENT) ET DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES PREPARATEURS EN PHARMACIE (CADRE PERMANENT) ET DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE)

L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de laboratoire est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.