Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1972 REMUNERATION DES PHARMACIENS ASSURANT LA SUPPLEANCE OU L'INTERIM DES PHARMACIENS RESIDENTS DES HOPITAUX PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1972 REMUNERATION DES PHARMACIENS ASSURANT LA SUPPLEANCE OU L'INTERIM DES PHARMACIENS RESIDENTS DES HOPITAUX PUBLICS)
Les pharmaciens ne relevant pas du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 désignés pour assurer à temps complet le remplacement d'un pharmacien résident dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent un traitement égal à celui de début de l'emploi de pharmacien résident (indice net 315, indice brut 390) et les indemnités y afférentes.