Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1972 REMUNERATION DES PHARMACIENS ASSURANT LA SUPPLEANCE OU L'INTERIM DES PHARMACIENS RESIDENTS DES HOPITAUX PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1972 REMUNERATION DES PHARMACIENS ASSURANT LA SUPPLEANCE OU L'INTERIM DES PHARMACIENS RESIDENTS DES HOPITAUX PUBLICS)
Les pharmaciens résidents assurant la suppléance ou l'intérim d'un pharmacien résident d'un autre établissement dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent une indemnité égale à 20 p. 100 du traitement indiciaire de l'échelon de début de l'emploi de pharmacien chef de 2e classe.