Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1972 CONDITIONS DE FINANCEMENT ET D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE ET DE GESTION ALLOUEE AUX PHARMACIENS RESIDENTS DES HOPITAUX PUBLICS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1972 CONDITIONS DE FINANCEMENT ET D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE ET DE GESTION ALLOUEE AUX PHARMACIENS RESIDENTS DES HOPITAUX PUBLICS)
Dans la limite des sommes ainsi inscrites au compte 61-51, les pharmaciens résidents bénéficient d'une indemnité de responsabilité et de gestion. Le montant annuel de l'indemnité, qui ne peut excéder 33 p. 100 du traitement indiciaire net du pharmacien considéré, est arrêté par le directeur de l'établissement.
L'indemnité de responsabilité et de gestion est cumulable avec l'indemnité complémentaire prévue par l'arrêté du 3 février 1964 ou avec la prime de service instituée par l'arrêté du 24 mars 1967 sans que le montant cumulé de ces trois primes ou indemnités puisse excéder 50 p. 100 du traitement indiciaire brut du pharmacien considéré.