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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1957 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, licenciés pour insuffisance professionnelle.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1957 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, licenciés pour insuffisance professionnelle.)

Les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, sont licenciés pour insuffisance professionnelle par application des dispositions de l'article 97 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 perçoivent une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement en vigueur au moment du licenciement, majorées des allocations du code de la famille, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le chiffre des derniers émoluments mensuels perçus par le fonctionnaire licencié.