Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Une indemnité compensatrice non soumise à retenues pour pension est accordée aux agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales qui sont nommés dans un cadre d'agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, sans avoir subi de concours ou d'examen.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination, entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouvel emploi pour quelque motif que ce soit.