Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension est accordée aux agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales qui sont nommés dans un cadre d'agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
A compter du jour où le total de cette indemnité et du nouveau traitement deviendra au moins égal au traitement que les agents auraient obtenu dans leur ancien emploi après avoir franchi deux nouveaux échelons, cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouvel emploi par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Dans le cas où les intéressés auraient atteint à la date du changement de cadre l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi, l'indemnité compensatrice subirait, dès le premier avancement accordé dans le nouvel emploi, la réduction correspondant à l'accroissement de traitement résultant de cette promotion.