Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
En ce qui concerne les agents visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le montant des émoluments soumis à retenues pour pension sera calculé sur la base de la rémunération attachée à leur ancien emploi au jour de leur changement de cadre, aussi longtemps que ladite rémunération demeurera supérieure au traitement qu'ils perçoivent dans leur nouvel emploi.