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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)


En ce qui concerne les agents visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le montant des émoluments soumis à retenues pour pension sera calculé sur la base de la rémunération attachée à leur ancien emploi au jour de leur changement de cadre, aussi longtemps que ladite rémunération demeurera supérieure au traitement qu'ils perçoivent dans leur nouvel emploi.