Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics non bénéficiaires des dispositions de l'article 2 ci-dessus et nommés dans un cadre relevant desdits établissements différent de leur cadre d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés le cas échéant des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pension.
Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouvel emploi, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenues pour pension, dont les agents intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouvel emploi par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.