Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le stage commence le jour du départ de l'agent de l'établissement employeur et finit le jour de son retour à cet établissement.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transports.