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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les agents qui, pendant la durée du stage de formation à l'école nationale de la santé publique, effectuent un stage pratique d'une durée supérieure à un mois dans une direction régionale ou départementale ou dans un établissement situé à plus de vingt kilomètres du lieu de stage de formation et hors de leur commune d'origine continuent à bénéficier des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.