Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'obligation de découcher est déterminée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.