Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les agents sont répartis en trois groupes. Sont applicables à cet égard les dispositions de l'arrêté prévu par l'article 1er (3e alinéa) de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.
Les taux de base des indemnités journalières varient selon le groupe dans lequel est classé l'agent ; ces taux sont identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires de l'Etat.