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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET HOSPICES PUBLICS,MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES,ETABLISSEMENTS POUR MINEURS INADAPTES ET RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) EFFECTUANT UN STAGE DE FORMATION A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui effectuent un stage de formation à l'école nationale de la santé publique perçoivent, pendant la durée de ce stage, des indemnités journalières de stage lorsque leur résidence se trouve en dehors de la commune où est située l'école.