Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés à l'occasion de leur stage, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par les articles 4 à 10 inclus de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.