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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.