Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.