Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1980 INDEMNITES DE STAGE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement sur le territoire métropolitain de la France reçoivent lorsque le stage s'effectue hors de la commune ou se trouve situé l'établissement employeur (s'il s'agit d'un stage en cours de carrière) ou hors de la commune de leur domicile (s'il s'agit d'un stage en début de carrière) des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.