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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1972 MODALITES D'ATTRIBUTION ET TAUX DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS APPELES A EFFECTUER DES DEPLACEMENTS NECESSITES PAR LE SERVICE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE DE RESIDENCE FONCTIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1972 MODALITES D'ATTRIBUTION ET TAUX DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS APPELES A EFFECTUER DES DEPLACEMENTS NECESSITES PAR LE SERVICE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE DE RESIDENCE FONCTIONNELLE)


Par exception, cette indemnité forfaitaire peut être versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux assistantes sociales de tous grades classées dans le groupe II, lorsque ces agents renoncent au remboursement direct des frais de transports réels, sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique.