Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
I. - Concours prévu à l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
Quatre épreuves pratiques (durée totale : 10 heures ; pour chaque épreuve : coefficient 1).
Ces épreuves portent sur des matières différentes, tirées au sort parmi celles-ci qui figurent au programme faisant l'objet de l'annexe I au présent arrêté. La répartition du temps devant être consacré à chaque épreuve est fixé par le jury.
Trois épreuves orales (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 1).
Ces épreuves portent sur des matières différentes, non tirées au sort lors des épreuves écrites.
II. - Concours prévu à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
A. - Concours ouvert pour le recrutement des techniciens de laboratoire polyvalents.
Epreuves de même nature, de même durée et affectées du même coefficient que celles visées au paragraphe I ci-dessus.
B. - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.
Pour chaque spécialiste et suivant le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté.
Deux épreuves pratiques (pour chaque épreuve : coefficient 1,5), réalisées en un maximum de 6 heures. Ce temps peut être fragmenté, à l'initiative du jury selon la discipline et en fonction des épreuves choisies par ledit jury de façon à s'étendre sur 2 ou 3 jours.
Une interrogation orale à l'issue de chaque épreuve pratique (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 0,5). La durée de préparation à cette épreuve est fixée par le jury.