Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites :
1) Chimie-biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
2) Bactériologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
B. - Epreuves orales :
1) Une interrogation d'anatomopathologie (durée 15 minutes maximum ; coefficient 1).
2) Une interrogation d'immunologie (durée 15 minutes maximum ; coefficient 1).
C. - Epreuves pratiques :
1) De chimie biologique (durée : 4 heures ; coefficient 3).
2) De bactériologie (durée : 4 heures ; coefficient 3).
3) D'hématologie, (durée : une heure trente ; coefficient 2).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme annexé au présent arrêté.