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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites :
1) De bactériologie (pouvant comporter une question de parasitologie) et de parasitologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
2) De chimie biologique (durée : deux heures ; coefficient 2).
B. - Epreuves orales :
1) Une interrogation d'anatomopathologie (durée fixée par le jury ; coefficient 1).
2) Une interrogation de sérologie (durée fixée par le jury ; coefficient 1).
3) Une interrogation d'hématologie (durée fixée par le jury ; coefficient 2).
C. - Epreuves pratiques :
1) De bactériologie comportant l'isolement et l'identification de germes (durée : trois heures ; coefficient 4).
2) De chimie biologique (durée : trois heures ; coefficient 4).
3) D'hématologie, comportant la coloration et la lecture soit d'un frottis sanguin, soit d'un frottis de moelle (durée : une heure ; coefficient 2).
4) De sérologie (durée : une heure ; coefficient 2).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme annexé au présent arrêté.