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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)

Le jury de chaque concours est composé comme suit :


I - Concours visé par l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé.



1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.


2) Un directeur général, directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.


Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.


3) Un biologiste chef de service d'un centre hospitalier régional et d'un biologiste chef dans un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.


4) Trois biologistes des hôpitaux relevant chacun d'une discipline différente, désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.


Le tirage au sort prévu au paragraphe 2e ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.


II - Concours visé à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé.


A - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire polyvalents.


Personnes ayant la même qualité et désignées dans les mêmes conditions que celle visées aux 1, 2, 3 et 4 du paragraphe I ci-dessus.


- B - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.


1) Personnes ayant la même qualité et désignées dans les mêmes conditions que celles visées aux 1, 2 et 3 du paragraphe I ci-dessus.


2) Trois biologistes des hôpitaux relevant de la discipline au titre de laquelle est ouvert le concours, désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves, sur proposition du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale.