Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Le jury de chaque concours est composé comme suit :
1) L'inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.
2) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
3) Un médecin chef de service d'un centre hospitalier et universitaire, d'un centre hospitalier régional ou d'un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
4) Un spécialiste d'anatomopathologie, un spécialiste de chimie biologique, un spécialiste d'hématologie et un spécialiste de bactériologie en service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine.
Le tirage au sort prévu au paragraphe 2e ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.