Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)
Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :
1) Les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé ;
2) Les agents visés au 2° de l'article 13 précité.
La limite d'âge supérieure prévue au 1° dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé.
Les candidats doivent, par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux 1 et 2 ci-dessus peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de technicien de laboratoire ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.