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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.)

Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de technicien de laboratoire sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.