Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Préparateur en pharmacie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Préparateur en pharmacie)
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites :
1) Une composition française sur un sujet d'ordre général (durée :
deux heures ; coefficient 2).
2) Deux problèmes simples, se rapportant notamment au calcul des proportions, sur des sujets d'usage professionnel (durée : deux heures : coefficient 2).
B. - Epreuves pratiques :
Diverses préparations pharmaceutiques pendant une durée ne dépassant pas quatre heures, fixée par le jury. Les sujets sont choisis de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances techniques des candidats et portent sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 4).
C. - Epreuves orales :
Une ou plusieurs interrogations sur des questions portant sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 3).