Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Préparateur en pharmacie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Préparateur en pharmacie)

Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes âgés de vingt et un ans au moins, et de trente-cinq ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours et qui sont :
1) Soit titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique ;
2) Soit bénéficiaires des dispositions transitoires prévues à l'article L. 663 du code de la santé publique.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Les candidats doivent, par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 64 du code de la nationalité française ;
c) N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de préparateur en pharmacie.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de préparateur en pharmacie ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.