Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)
Les concours comportent les épreuves suivantes :
A. - Epreuves écrites :
1) Une dictée sur un sujet intéressant la profession (durée : une demi-heure : coefficient 1).
2) Deux problèmes simples sur les sujets d'usage professionnel (durée : deux heures : coefficient 2).
B. - Epreuves pratiques :
Une ou plusieurs préparations pharmaceutiques pendant une durée ne dépassant pas deux heures, fixée par le jury. Les sujets porteront sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 3).
C. - Epreuves orales :
Une ou plusieurs interrogations sur des questions portant sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 3)