Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)
Le jury de chaque concours est fixé comme suit :
1) Le projet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales, ou son représentant, président.
2) L'inspecteur régional de la pharmacie ou un pharmacien inspecteur de la santé qu'il aura désigné à cet effet.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer est appelé à faire partie du jury le pharmacien inspecteur de la santé du département.
3) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
4) Un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer est appelé à faire partie du jury un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les tirages au sort prévus aux 3° et 4° ci-dessus sont effectués par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales, en présence :
a) De deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
b) De deux pharmaciens des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.