Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)
Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1948 susvisé et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Les candidats doivent, par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil.
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide-préparateur.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions pour lesquelles ils concourent ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.