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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.)

Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1948 susvisé et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Les candidats doivent, par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 64 du code de la nationalité française.
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide-préparateur.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions pour lesquelles ils concourent ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.