Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Est passible d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*sanctions*] :
1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
2° Le tiré qui contrevient aux dispositions réglementaires lui faisant obligation de déclarer dans un certain délai les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 71.