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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire)

Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.
Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;
2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, et a été, employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5) Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il concourt ;
7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois.