Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique d'électroradiologie.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique d'électroradiologie.)
Le jury de chaque examen est composé comme suit :
1) L'inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.
2) Un directeur général, directeur, directeur-économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
3) Au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, sont appelés à faire partie du jury au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les tirages au sort prévus aux 2) et 3) ci-dessus sont effectués par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves, en présence :
a) De deux directeurs ou directeurs-économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
b) De deux médecins électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.