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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire.)

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits obtenus fournit le total des points pour l'ensemble des épreuves.
La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de 140 points au moins peuvent seuls être déclarés admis.