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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire.)

Peuvent être admis à participer aux épreuves des examens visés par le présent arrêté :
Les agents qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'aide de laboratoire dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.