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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique de laboratoire.)

Les examens professionnels pour l'accès aux emplois d'aide technique de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, prévus à l'article 11 (2°) du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé, sont organisés à l'échelon départemental ou interdépartemental dans les conditions déterminées au présent arrêté.
La date de chaque examen est fixée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral. Elle est annoncée au moins deux mois avant les épreuves par voie d'affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements et par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.