Article 74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
La Banque de France assure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent décret, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
Les peines prévues par l'article 226-21 du code pénal [*sanctions*] sont applicables à toute personne qui diffuse ou conserve les informations obtenues en application du précédent alinéa.