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Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


La Banque de France assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques. Elle assure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la communication de ces renseignements aux établissements et aux personnes sur qui les chèques peuvent être tirés ainsi qu'au procureur de la République sur demande de celui-ci.

Elle centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l'article 68 (alinéa 2).

Elle centralise également les renseignements concernant les infractions réprimées par l'article 69 et les communique au procureur de la République.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les établissements ayant reçu le privilège d'émission exercent, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.