Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Lorsque, au jour de la présentation d'un chèque, la provision est, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, l'action publique pour l'application des peines correctionnelles ou de police n'est pas exercée si, à l'expiration d'un délai de dix jours francs à compter du jour de la présentation :
D'une part, la provision a été constituée ou complétée et n'a pas été, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, rendue inexistante, insuffisante ou indisponible, ou il a été justifié du paiement du chèque ;
Et d'autre part, le tireur s'est acquitté d'une amende par l'intermédiaire du tiré.
Cette amende, sans pouvoir être inférieure à 20 F [*sanctions*], est égale à 10 % du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision disponible. Pour son calcul, toute fraction du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision disponible inférieure à 10 F est négligée.
Les incidents contentieux relatifs à l'application de l'amende sont déférés, suivant le cas, au tribunal correctionnel ou au tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 (alinéas 1er et 3) du code de procédure pénale.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.