Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique d'électroradiologie.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide technique d'électroradiologie.)
Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :
Les candidats des deux sexes, justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 16 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé.
La limite d'âge supérieure prévue au 1e dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Les candidats doivent, par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide technique d'électroradiologie.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions d'aide technique d'électroradiologie.
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.