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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Manipulation d'électroradiologie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Manipulation d'électroradiologie)

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A - Epreuves écrites :
1) De radiothérapie (durée : deux heures).
2) De radiodiagnostic (durée : deux heures).

B - Epreuves orales :
1) D'électro-physiothérapie (durée : dix minutes au plus).
2) De physique radiologique et de formation professionnelle (durée : dix minutes au plus).

C - Epreuves pratiques :
1) De radiothérapie (durée : quinze minutes au plus).
2) De radiodiagnostic comportant la prise effective d'un cliché (durée : quinze minutes au plus).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme limitatif annexé au présent arrêté.