Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1965 ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS REGIONALES D'INTEGRATION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1965 ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS REGIONALES D'INTEGRATION)
Les membres des commissions et les délégués du personnel visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne reçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de mission peuvent être attribués dans les conditions déterminées par les articles 2 (2e alinéa), 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1958.
Toutefois, les dépenses résultant du remboursement des frais de transport et du paiement des frais de mission aux membres de ces commissions et aux délégués du personnel sont réparties entre les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de la région ou du département au prorata du nombre des agents dont la situation aura été examinée par lesdites commissions.