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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1965 ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS REGIONALES D'INTEGRATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1965 ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS REGIONALES D'INTEGRATION)

Les commissions régionales ou départementales ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Leurs avis sont émis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Les membres des commissions ainsi que les délégués du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition que soient observées les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.
Leurs séances ne sont pas publiques.