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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1965 ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS REGIONALES D'INTEGRATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1965 ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS REGIONALES D'INTEGRATION)

Les commissions visées aux articles 1er et 2 précédents se réunissent sur convocation de leur président.
Le secrétariat de chacune d'entre elles est assuré par un fonctionnaire du service régional de l'action sanitaire et sociale ou de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale désigné selon le cas, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.