Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 65-2 et 68 (alinéa 3) ou au moyen d'une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l'article 65-3 ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement la Banque de France. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence d'une somme fixée par décret en Conseil d'Etat ; cette somme ne peut être inférieure à 10.000 F par chèque.
Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa 1er est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.