Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de l'action publique peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire une somme égale au montant du chèque lorsque ce dernier n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure [*sanctions*]. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.