Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1964 REMUNERATION ET AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1964 REMUNERATION ET AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les dispositions de l'arrêté du 1er février 1963 susvisé sont applicables aux emplois dont le classement indiciaire est fixé ci-après :
M E 1
(Echelle indiciaire brute 225-345) :
Aide-préparateur de pharmacie
Aide technique de laboratoire
Aide technique d'électroradiologie
E S 2
- (Echelle indiciaire brute 185-225) :
Aide de pharmacie
Aide de laboratoire
Aide d'électroradiologie
E 2
(Echelle indiciaire brute 135-190) :
Garçons de laboratoire (cadre d'extinction)